Lorsqu’une association franchit les seuils légaux, la nomination d’un commissaire aux comptes n’est pas une simple recommandation : c’est une obligation. Ne pas s’y conformer expose à la fois l’association et ses dirigeants à des conséquences juridiques précises, prévues par le Code de commerce. Nullité des délibérations, sanctions pénales, responsabilité civile : voici ce que dit réellement la loi.
Une obligation encadrée, pas une option
Dès qu’une association remplit l’un des critères prévus par la réglementation (seuils de subventions, de dons, d’activité économique, etc.), l’assemblée générale ou l’organe compétent doit désigner un commissaire aux comptes titulaire, et le cas échéant un suppléant. L’absence de désignation n’efface pas l’obligation : elle déclenche une série de conséquences prévues par le Code de commerce, qui s’appliquent aux associations au même titre qu’aux sociétés commerciales dès lors qu’elles sont soumises à cette obligation.
La nullité des délibérations de l’assemblée générale
C’est la conséquence la plus immédiate et la plus lourde en pratique. L’article L. 820-3-1 du Code de commerce dispose que :
Les délibérations de l’organe […] prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes […] sont nulles.
Concrètement, toutes les décisions prises en assemblée générale, approbation des comptes, élection du bureau, modifications statutaires peuvent être annulées en justice si l’association aurait dû avoir un commissaire aux comptes et ne l’a pas nommé, ou si sa nomination est irrégulière.
Deux précisions importantes :
- L’action en nullité peut être régularisée : elle s’éteint si les délibérations litigieuses sont expressément confirmées ultérieurement, sur le rapport d’un commissaire aux comptes régulièrement désigné (même article L. 820-3-1).
- Le moment d’appréciation compte : la Cour de cassation a précisé que l’absence de commissaire aux comptes (ou l’incapacité de celui-ci) s’apprécie au jour de la tenue de l’assemblée générale pour exercer l’action en nullité (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985).
- Une association reste soumise, pour l’action en nullité elle-même, au délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil.
Ce risque de nullité peut fragiliser durablement la vie associative : une décision de dissolution, de fusion ou d’affectation de subvention prise sans commissaire aux comptes régulièrement désigné reste juridiquement contestable pendant plusieurs années.
Les sanctions pénales visant le dirigeant
Le Code de commerce vise nommément le dirigeant, et pas seulement l’association en tant que personne morale. L’article L. 820-4, 1° du Code de commerce prévoit :
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.
Deux comportements distincts sont donc sanctionnés de la même manière :
- Ne pas faire nommer de commissaire aux comptes alors que l’association y est tenue (le dirigeant doit provoquer la désignation, c’est-à-dire inscrire le sujet à l’ordre du jour de l’assemblée et proposer un candidat).
- Ne pas convoquer le commissaire aux comptes déjà en poste aux assemblées générales, une négligence parfois commise même lorsque la nomination a bien eu lieu.
Ces sanctions ne sont pas automatiques : elles supposent des poursuites pénales, généralement déclenchées à la suite d’un signalement (par un membre de l’association, un tiers, ou le commissaire aux comptes lui-même dans le cadre de son obligation de révélation de faits délictueux).
La responsabilité civile du dirigeant
Au-delà du volet pénal, le défaut de nomination peut engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Ce manquement peut être qualifié de faute de gestion, notamment :
- s’il cause un préjudice direct à des tiers (financeurs, donateurs, salariés) qui pouvaient légitimement s’appuyer sur une certification des comptes ;
- si l’association fait ultérieurement l’objet d’une procédure collective : dans ce cas, l’absence de nomination régulière d’un commissaire aux comptes peut être retenue comme un élément de nature à justifier une action en comblement de passif contre le dirigeant.
Le droit pour tout membre de demander la désignation en justice
L’omission de nomination n’est pas sans recours pour les membres de l’association. L’article L. 823-4 du Code de commerce prévoit que :
Si l’assemblée ou l’organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l’assemblée ou de l’organe compétent peut demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne ou de l’entité dûment appelé.
Dans ce cas, c’est le président du tribunal de commerce, statuant en référé, qui procède à la désignation. Le commissaire aux comptes ainsi nommé reste en fonction jusqu’à ce que l’assemblée pourvoie elle-même à la nomination. Ce mécanisme illustre le fait que l’omission n’est jamais définitivement acquise : elle peut être corrigée par voie judiciaire, à l’initiative d’un simple membre, indépendamment de la volonté des dirigeants.
Possibilité de régularisation
La loi laisse une marge de manœuvre en cas de nomination tardive plutôt qu’en cas d’absence totale :
- une nomination tardive doit être signalée à la plus prochaine assemblée générale, conformément à l’article L. 823-12, alinéa 1er du Code de commerce ;
- lors de son entrée en fonction, le commissaire aux comptes apprécie, dans le cadre de ses obligations professionnelles, si le retard résulte d’une simple méconnaissance du texte par le dirigeant, régularisée spontanément, ce qui peut le conduire à ne pas procéder à une révélation de faits délictueux au procureur de la République pour ce seul motif.
Cette possibilité de régularisation ne supprime toutefois ni le risque de nullité des délibérations passées, ni l’existence de l’infraction pénale en tant que telle : elle influe surtout sur l’appréciation que portera le commissaire aux comptes, et donc sur la suite qui sera donnée en pratique.
Ce qu’il faut retenir
| Risque | Fondement juridique | Conséquence |
|---|---|---|
| Nullité des délibérations d’AG | Art. L. 820-3-1 Code de commerce | Décisions contestables en justice, régularisables |
| Sanction pénale du dirigeant | Art. L. 820-4, 1° Code de commerce | 2 ans d’emprisonnement + 30 000 € d’amende |
| Faute de gestion / comblement de passif | Responsabilité civile de droit commun | Mise en cause personnelle du dirigeant |
| Désignation judiciaire à la demande d’un membre | Art. L. 823-4 Code de commerce | Nomination forcée par le tribunal de commerce |
| Nomination tardive | Art. L. 823-12, al. 1er Code de commerce | Doit être signalée à la prochaine AG |
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Sources citées
- Code de commerce, article L. 820-3-1 (Légifrance)
- Code de commerce, article L. 820-4 (Légifrance)
- Code de commerce, article L. 823-4 (Légifrance)
- Code de commerce, article L. 823-12
- Code civil, article 2224
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-19.985